Lors de la CAPD du 7 février 2019, le SNUipp-FSU du Gard avait interrogé le DASEN sur l’intervention de l’association « Agir pour l’Ecole » dans le cadre de l’apprentissage de la lecture dans les écoles d’éducation prioritaire.
Question posée pour le SNUipp-FSU : A quelle date l’association Agir pour l’École a-t-elle été agréée par l’Éducation Nationale pour mener des expérimentations dans le département du Gard ?
Réponse du DASEN : Cette association n’est pas agréée, mais qu’il existe une convention avec la DGESCO dont il ne connaît pas la date… Les IEN peuvent informer les personnels. Ce dispositif existe depuis plusieurs années.
Alors que pour des interventions dans les écoles, les enseignants doivent vérifier les agréments, l’Education Nationale se contente donc d’une simple convention !!!
Le décret n° 2019-1403 du 18 décembre 2019 est paru au JO du 20/12/19. Il clarifie le cadre de mise en place des dispositifs de recherches et les expérimentations dans les écoles et établissements. Il modifie en profondeur le code de l’éducation en la matière. Ce décret est immédiatement applicable et permet de remettre en cause le dispositif “agir pour l’école” qu’imposait l’institution dans de nombreux départements.
La FSU a fortement contribué à l’amélioration de l’écriture de ce décret dans les différentes instances où elle siège (CTM, commissions spécialisées, CSE, …).
Le rôle, l’implication et les droits des différentes instances et acteurs sont désormais précisés et clarifiés. Ainsi ce qui marque ce décret, c’est l’obligation constante d’une double approbation des projets par les Conseils d’écoles et les DASEN.
Initialement, les établissements « pouvaient être désignés (par l’institution NDLR) pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d’expérimentation pédagogique ». Ce décret impose désormais une procédure plus respectueuse des équipes pédagogiques comme de la communauté éducative.
En appui sur ce texte, le SNUipp-FSU estime que la mise en place d’expérimentations dans les écoles qui n’ont pas fait l’objet d’un accord des conseils d’école n’est plus possible, leur poursuite hors de ce cadre est illégale.
Par ailleurs le dispositif “Agir pour l’école” ne peut être considéré comme une “recherche”. En effet, il met en œuvre une procédure d’apprentissage dont l’objet n’est pas d’étudier ses effets mais “d’améliorer les résultats des écoles”. Il nécessite donc l’accord du conseil d’école pour sa poursuite à compter du 21/12/19…. A défaut il ne peut se poursuivre.
Vous trouverez en PJ deux courriers mis à disposition des écoles pour refuser d’entrer dans le dispositif ou d’en sortir (relevés de conclusion de conseils des maîtres, d’école, lettres aux parents…).
Ce décret différencie « recherches » et « expérimentations » .
Sur la base de ce texte, il s’agit de distinguer clairement ce qu’est une recherche de ce qu’est une expérimentation, afin de proscrire toute recherche qui se révèlerait être une expérimentation déguisée.
Art 314-4 nouvelle version : “Le ministre chargé de l’éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l’éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l’accord de chacun des conseils d’école ou conseils d’administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l’article D. 314-2.”
Le non-respect du contenu des projets permettra aux équipes de dénoncer et de se retirer de l’expérimentation. En effet, le projet d’expérimentation doit :
– lister le périmètre de l’expérimentation, sa durée, l’équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués. (D 314-2).
– comporter un protocole d’évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d’évaluation prévoit l’élaboration de bilans réguliers et d’un rapport final. (D 314-2)
La reconduction de l’expérimentation peut émaner du Conseil d’École sous réserve de l’approbation du recteur d’académie (D 314-2).